entete

 
france OU EST L'ETAT DE DROIT EN FRANCE ? france

 

REQUÊTE EN REFERE LIBERTE.

Article 521-2 du C.J.A

 

Présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les conseillers Tribunal Administratif de TOULOUSE

 68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

Le 28 août 2015

 

FAX : 05-62-73-57-40.

 

Lettre recommandée N° 1A 1138171825 5

 

 

 
NOTRE REPUBLIQUE BANANIERE SE REFUSE DE STATUER
EN SON TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
 

OBSTACLE A LA SAISINE DU T.A DE TOULOUSE

Sans un respect d'un débat contradictoire entre les parties.

Soit pour étouffer l'affaire. "fleche Cliquez "

 

Refus de statuer par ordonnance du 31 août 2015 "fleche Cliquez "

 

Notification de l'ordonnance le 22 septembre 2015 "fleche Cliquez "

 

Requête en erreur matérielle le 24 septembre 2015 "fleche Cliquez "

 

Réponse le 2 octobre 2015 indiquant de faire appel de l'ordonnance du 31 août 2015 devant le Conseil d'Etat "fleche Cliquez "

 

 

 

 
NOTRE REPUBLIQUE BANANIERE SE REFUSE DE STATUER
EN SA PLUS HAUTE JURIDICTION : LE CONSEIL D'ETAT
 
 
LE 5 OCTOBRE 2015 APPEL DE L'ORDONNANCE DU 31 AOUT 2015 AVEC DEMANDE A.J "fleche Cliquez "
 
OBSTACLE A LA SAISINE DU CONSEIL D'ETAT
 
Refus de l'aide juridictionnelle ordonnance du 14 octobre 2015 "fleche Cliquez "
 
RECOURS MOTIVE SUR L'ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2015 "fleche Cliquez "
 
RAPPEL EN DATE DU 30 DECEMBRE 2015 "fleche Cliquez "
 
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2016 "fleche Cliquez "
 
SAISINE DU PRESIDENT ORDRE DES AVOCATS AU C-E & C-CAS EN DATE DU 14 JANVIER 2016 "fleche Cliquez "
 

 

 

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RAPPEL

flecheCour administrative d’appel de PARIS 8ème chambre du 13 mai 2013 N° 12PAO1395

 

Seul le préfet de police, en charge de l’ordre public, est compétent pour mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007  NOR SCOX0600231L instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art.38) et procéder, après mise en demeure restées infructueuse, à l’évacuation forcée d’un logement occupé sans droit ni titre.

 

Ci-joint résumé de l’arrêt : Source Lexis-Nexis. SA

 

 

SOIT sur le fondement de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)

 

I / Faire application de ladite loi à l’encontre de Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupant  sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

A LA DEMANDE :

 

De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

PS : « Suite à violation de notre domicile, de notre propriété par voie de fait en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants à ce jour soit de Monsieur REVENU et Madame HACOUT et autres, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

 

Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse     

     

CONTRE:

 

Le Préfet de la haute Garonne rue St Anne 31000 Toulouse. «  Refus de faire application de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) »

 

 

En Présence de :

 

·         De Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupant  sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

***

 

Rappel de la Loi DALO :

 

La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :

 

·         Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.

 

Conseil d’Etat du 10 février 2014 : Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.

 

·         Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.

 

La Préfecture de la HG représenté par son Préfet porte une atteinte graves depuis le 27 mars 2008 et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de propriété.

 

·         Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·         Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

Monsieur et Madame LABORIE sont les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens par acte notarié du 16 février 1982.

 

Que Monsieur LABORIE André a été séquestré et mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007  par une procédure judiciaire artificielle auto-forgée.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une tentative de détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge.

 

Que différentes décisions ont été rendues sans débat contradictoire et sur de fausses informations fournies par nos adversaires.

 

Que différents actes ont été pris devant notaire alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire sans un acte valide, alors que Monsieur LABORIE André n’avait aucun moyen de défense et que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble.

 

·         Il a été rendu une ordonnance d’expulsion par la fraude en date du 1er juin 2007 en violation de toutes les règles de droit.

 

A la sortie de prison de Monsieur LABORIE André

 

Pour faire obstacle à toute saisine d’un juge d’un tribunal pour revendiquer de tels actes aux mépris des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dont ces derniers qui se sont retrouver réellement victimes.

 

Et sous les ordres de Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC directrice du cabinet de Monsieur Jean François CARENCO Préfet de la HG, celle-ci a rendu deux décisions et pour le compte du préfet en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 en usurpant les fonctions de celui-ci car elle ne détenait aucune délégation de signature en la matière pour ordonner le concours de la force publique en ces dates de décisions rendues et pour faire expulser Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont encore à ce jour les propriétaires de leur immeuble.

 

Voies de faits incontestables ; la cours d’appel administrative de Bordeaux reconnait en deux arrêts rendus que la délégation de signature a été donné par Monsieur le Préfet seulement le 4 juillet 2008.

 

Soit Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC  a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en son courrier du 27 décembre 2007 par l’absence de délégation de signature.

·   fleche      Ci-joint décision du 27 décembre 2007.

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN Clerc a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en sa décision du 8 janvier 2008 qui a été cachée par celle-ci portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, décision rendue et en l’absence de délégation de signature.

·   fleche      Ci-joint décision du 8 janvier 2008.

Que la décision rendue par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC a été rendue le mardi 8 janvier 2008 hors du  cadre des  permanences «  samedi, dimanche et jour férié ».

Que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC  avait obtenue par décision du 2 janvier 2008 délégation de signature que dans le cadre des permanences du corps préfectoral.

·   fleche      Ci-joint délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008.

Ce qui est confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux en son arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 contre le préfet de la Haute Garonne, celui-ci indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC , directrice du cabinet a obtenu par arrêté du 4 juillet 2008 délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur M. Patrick CREZE et de Monsieur BRUNO André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attribution de l’Etat dans le département de la HG.

·  fleche       Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273.

Soit Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

flecheSoit comme le reprend Monsieur le Président de la cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672.

La délégation de signature donnée pendant les permanences du corps préfectoral les samedis, dimanches et jours fériés ne peut servir pour un jour ouvrable.

·         Soit dans le cas d’espèce la décision du 8 janvier 2008 était un mardi soit rendue un jour ouvrable sans aucune délégation de signature de Monsieur le Préfet de la HG.

 

Soit notre propriété a bien été violé le 27 mars 2008 en complicité de :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE, grand-mère de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier l’instigateur auprès de la SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD à Toulouse qui ces derniers ont porté que de fausses informations à la préfecture de la HG.

 

·         Il vous est joint un organigramme pour une meilleure compréhension reprenant la chronologie du déroulement des voies de faits dont Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes et justifiant que ces derniers sont encore à ce jours les propriétaires de leur immeubles toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Il vous est joint le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 qui constate la violation de notre domicile par les pièces vérifiées dont est justifié de notre propriété toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Certes que des complicités administratives ont couvert les agissements de Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

 

Que Madame ODILE PIERART responsable des services des tribunaux administratif a été saisi par plainte déposées.

 

Que vous retrouverez toutes les l’information jointes à cet organigramme en allant sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org ;

 

·         Soit au bas de la page sous l’intitulé « le réseau criminel toulousain » en cliquant dessus l’image, vous y accèderez directement soit au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/Recours%20expulsion%20prefecture/CA%20de%20Bordeaux/arrêt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Orgagramme%20crime.html

 

 

SOIT A CE JOUR LA SAISINE DU T. A DE TOULOUSE

 

 

Au vu de ma dernière saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 29 mai 2015 et qui s’est refusé de répondre dans les deux mois après une précédente saisine aussi restée sous silence.

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir une voie de recours d’urgence soit votre tribunal administratif pour qu’il soit fait droit aux demandes en ses termes repris :

 

                      Monsieur le Préfet,

 

flecheEn date du 10 janvier 2015 je vous ai saisi pour que soit mis en place l’exécution de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)

 

Qu’à cette demande était joint toutes les pièces envoyées par :

 

·         Colissimo : N° 8U 0124239370 7.

 

Que vos services sont restés sous silence pendant deux mois.

 

Qu’au vu de cet état de fait et après avoir pris connaissance auprès de votre secrétariat que mon colis enregistré le 14 janvier 2015 n’était jamais arrivé.

 

Une relancefleche a été faite le 27 mars 2015 auprès de vos services en premier par fax du même jour, suivie d’un envoi recommandé.

 

·         Que j’ai fait faire des recherches auprès du service COLISSIMO pour avoir la certitude que ce colis était bien livré le 14 janvier 2015.

 

Que par courrier du 7 avril 2015, les services de la poste me produisent le justificatif que la livraison de ce colis a bien été bien réceptionné à la préfecture le 14 janvier 2015

 

·     fleche    Je vous joins à nouveau les preuves apportées par la poste.

 

Que cette relance par courrier recommandé N° 1A 111 267 4790 8 a bien été reçue et enregistrée le 1er avril 2015 par la préfecture de la HG.

 

·    fleche     Sans vérification des demandes et pièces produites le 14 janvier 2015.

 

·   fleche      Sans vérification des pièces produites enregistrées à la préfecture le 1er avril 2015.

 

Monsieur LABORIE André a été immédiatement rejeté en ses demandes par courrier du 30 mars 2015 pour le sous-préfet, directeur de cabinet. «fleche Ci-joint pièce »

 

Il a été  prétendu dans ce courrier que lefleche PV de gendarmerie du 20 août 2014 n’avait aucune valeur juridique alors que celui-ci a été rédigé par un officier de gendarmerie qui est la commandante de brigade de la gendarmerie de Saint Orens.

 

·         Merci pour son non-respect envers cette personne !!

 

Alors même que celle-ci est assermentée ayant constaté par procès-verbal les éléments juridiques après vérification des pièces produites.

 

·        Dont il est fait mention que depuis le 27 mars 2008 notre domicile a été violé par voie de fait et ce qui depuis cette date constitue un délit continu dont encore à ce jour les occupant sont sans droit ni titre dans la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens.

 

Il a été  prétexté dans ce courrier  du 30 mars 2015 que les services de l’état ne peuvent donc procéder à l’expulsion des occupants de l’immeuble du 2 rue de la forge sans décision de justice.

 

·         Il a été prétexté dans ce courrier qu’étant propriétaire je devais saisir l’autorité judiciaire dans le cadre de référé expulsion.

 

Cela fait de nombreux errements juridiques de la part de Monsieur Olivier DELCAYROU et pour un dossier qui a été suivi par Monsieur JM. PAYART.

 

·         PS : Que ce Monsieur JM. PAYART est aussi la personne qui a pris une décision en date du 1er octobre 2012 au profit de Monsieur TEULE Laurent au prétexte qu’il était propriétaire de notre immeuble alors que ce dernier n’a jamais été propriétaire en annulant la décision prise le 24 septembre 2012 ordonnant le concours de la force publique pour expulser Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Malgré de nombreuses demandes faites à la préfecture de la HG de produire le titre de propriété de Monsieur TEULE, la préfecture n’a jamais pu produire un quelconque titre.

 

Soit lafleche décision qui avait été prise le 1er octobre 2012 est dans le même contexte que celle du 30 mars 2015, sans fondement juridique.

 

·         Certes que cette décision a été inscrite en faux en principal d’écriture publiques, dénoncée au préfet par acte d’huissier de justice ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République, décision nulle et non avenue sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Alors qu’il est bien reconnu que Monsieur et Madame LABORIE sur l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en sont les réels propriétaires. «fleche  ci-joint titre de propriété ».

 

Cela fait beaucoup d’erreurs par la préfecture de la Haute Garonne après les agissements de la préfecture de la HG en 2007 et 2008 dont des faits similaires et plus graves qui ont été effectués.

 

Soit au vu de ces obstacles permanant par des personnes incompétentes auprès des services de la préfecture :

 

J’ai été obligé de déposer plainte auprès du ministère de l’intérieur pour des faits graves contre la sous-préfète Gaëlle BAUDOUIN. «fleche  Ci-joint plainte »

 

·        Dont Monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droit se sont retrouvés victimes le 27 mars 2008.

 

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE d’avoir agi ainsi car personnellement j’ai saisi tous les moyens de droit de courtoisie pour éviter de déposer plainte.

 

Soit encore à ce jour, il est temps de reconnaître ces graves erreurs par la préfecture, erreurs volontaires ou involontaires mais très graves au vu du dernier courrier du 30 mars 2015.

 

 

Certes que cette décision créatrice de droit, rendu en date du 30 mars 2015 peut être rectifiée dans les 4 mois par Monsieur le Préfet de la HG si elle a été rendue illégalement, ce qui en est le cas.

 

Certes illégale au vu de la réponse du ministère de la justice. «  Ci jointe et qui indique que :

 

En outre, en matière civile, l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit un dispositif qui permet aux victimes de personnes qui se sont introduites dans leur domicile, en leur absence, de reprendre rapidement possession des lieux. Le texte dispose : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ». La législation applicable ainsi présentée prend en compte de manière large les différentes situations en y apportant les réponses pénales et civiles permettant de faire cesser le trouble. Le cadre juridique ne paraît pas en l'état déficient.

 

En conséquence :

 

La Mise en exécution de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) incombe à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour l’immeuble occupé sans droit ni titre depuis le 27 mars 2008.

 

·         Dont l’introduction par voie de fait a été reconnue dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites.

 

 

Certes rendue illégalement au vu de la réponse du ministère de la justice. «  Ci jointe et qui indique que :

 

 

Texte de Madame la ministre de la justice qui a été confirmé par la cour d’appel de Chambéry en son arrêt rendu en date du 18 septembre 2007. «  Ci-joint »

 

Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI «  sur cet arrêt »

 

Cet arrêt est intéressant car il est l'occasion pour la Cour d'appel d'évoquer la toute nouvelle loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable qui instaure une procédure accélérée en matière d'expulsion de squatters. Ce n'est pourtant pas par le biais de cette nouvelle procédure, non encore applicable à l'époque des faits, mais en respectant la procédure classique que le propriétaire d'un immeuble en partie occupé par des squats, avait demandé leur expulsion. Une procédure qui s'apparente un peu à un parcours du combattant. D'abord parce que l'expulsion des squatters était subordonnée jusqu'à la loi nouvelle, comme pour un locataire devenu occupant sans droit ni titre, à l'obtention d'un jugement d'expulsion. Mais surtout parce que pour assigner en justice ces personnes, il faut commencer par les identifier. Or, cette identification suppose déjà une requête aux fins de constat adressée au juge d'instance, qui va autoriser un huissier assisté d'un commissaire de police à se présenter sur place pour constater l'identité des occupants. Si cette identification est possible, l'expulsion peut intervenir ensuite relativement vite puisque les squatters peuvent se voir supprimer le délai de deux mois prévu par la loi pour quitter les lieux (cf. L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62 ) et qu'ils ne bénéficient pas de la trêve hivernale. Mais quid si l'identification est impossible ? Faute de pouvoir assigner en référé, le propriétaire avait demandé par requête au juge d'autoriser l'expulsion. Refusée en première instance, cette demande est acceptée en appel. Pour justifier le recours à l'ordonnance sur requête, la Cour d'appel s'appuie sur l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, qui envisage la possibilité d'expulser des personnes non dénommées, via le Parquet, qui était partie jointe en l'espèce. Elle s'appuie surtout sur la nouvelle loi précitée de 2007 qui, précisément, pour mettre fin aux difficultés dont témoigne cet arrêt, permet maintenant d'expulser sans recours au juge, sans titre exécutoire, les personnes qui se sont introduites dans le domicile d'autrui « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » ( L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 38 ). Il suffira dorénavant au propriétaire de demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, dans le domicile d'autrui.

 

 

Soit :

 

·        Que Monsieur LABORIE André a déposé de nombreuses plaintes soit la dernière en date du 12 août 2014 dont PV de gendarmerie du 20 août 2014.

 

·        Que Monsieur LABORIE André a fait la preuve du titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Que Monsieur LABORIE André a fait la preuve de l’occupation illicite par voie de fait de notre propriété soit un délit continu depuis le 27 mars 2008.

 

Qu’en conséquence  Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame et ses ayants droit demande à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne :

 

·         Au vu que tous les éléments qui sont réunis :

 

L’application stricte de la loi. n° 2007-290, 5 mars 2007, en son article. 38

 

Soit pour :

La mise en demeure qui doit être notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux.

A l’encontre de :

·         Monsieur REVENU et Madame HACOUT et de tous les occupants

Je demande que j’en sois informé aussi de cette mise en demeure effectuée.

 

Tout en rappelant :

 

Que lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement.

 

 

Monsieur le Préfet, vous êtes en possession de l’intégralité du dossier et pièces délivré le 14 janvier 2015 en colissimo, soit le bordereau repris ci-dessous avec un complément de pièces de ce jour :

 

·         Réponse du ministre de la justice.

 

·         Arrêt de la cour d’appel de Chambéry.

 

·         Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI sur cet arrêt.

 

·         Plainte contre Madame Gaëlle BAUDOIN auprès du ministère de l’intérieur.

 

·         Ma pièce d’identité.

 

·         Notre titre de propriété.

 

Comptant sur toute votre compréhension à mettre en œuvre ce qui vous l’autorise, soit la loi n° 2007-290, 5 mars 2007, en son article. 38

 

Je crois que j’aurai tout fait pour être jusqu’à présent indulgent auprès de vos services.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne à l’expression de ma parfaite considération et à mes salutations distinguées.

 

 

LE BORDEREAU DE PIECES ET PIECES QUI ETAIENT EN LA  POSSESSION DU PREFET DE LA HAUTE GARONNE EN MA DEMANDE DU 29 MAI 2015

 

Pièces :flecheSoit l’entier dossier justifiant la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

I / flechePlainte du 12 aout 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.

 

·         Soit toutes les pièces attenantes à la dite plainte.

 

II / flecheEnquête préliminaire de gendarmerie en mon audition du 20 août 2014.

 

III / flecheComplément d’information du 6 décembre 2014 produit à la gendarmerie de Saint Orens le 21 décembre 2014 justifiant que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le propriétaire de notre immeuble.

 

IV /fleche Légifrance: Loi DALO : l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)

 

V / flecheDernière décision du conseil d’Etat du 10 février 2014 indiquant que le propriétaire peut demander la réquisition de la force publique directement au préfet.

 

 

LE BORDEREAU DE PIECES NOUVELLES QUI ONT ETE PRODUITES A LA SAISINE DU 29 MAI 2015.

 

 

flecheRéponse du ministre de la justice.

 

flecheArrêt de la cour d’appel de Chambéry.

 

flecheCommentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI sur cet arrêt.

 

flechePlainte contre Madame Gaëlle BAUDOIN auprès du ministère de l’intérieur.

 

flecheJustificatif de la poste  de la réception en date du 14 janvier 2015 de l’intégralité du dossier.

 

Ma carte d’identité recto- verso.

 

flecheNotre titre de propriété acquise par acte notarié du 16 février 1982

 

 

 

SOIT SUR L’URGENCE REELLE A CE JOUR DEVANT LE T.A DE TOULOUSE SAISI EN REFERE EN SON ARTICLE 521-2 du C.J.A

 

 

 

SUR L’URGENCE :

 

Que le trouble à l’ordre public a été constitué par la violation de notre domicile qui est un délit continu depuis le 27 mars 2008, ne peut perdurer aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, se devant d’être traités comme tous citoyens sur notre territoire national sans discrimination.

 

En cas de contestation d’une des parties, soit de la préfecture, soit de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde.

 

·         Produire  sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’acte valide leur permettant de continuer de rester par voie de fait dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Et tout en prenant en compte que l’acte notarié du 5 juin 2013 passé entre Monsieur TEULE Laurent et monsieur REVENU Guillaume, madame HACOUT Matilde est non avenu, ce dernier déjà consommé ayant fait l’objet d’une inscription de faux en écritures publiques en principal, dénoncé à chacune des parties par huissier de justice ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse sur le fondement de l’article 303 du cpc valant plainte.

 

·         Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil, cet acte du 5 juin 2013 n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

En précisent que de tels faits sont réprimés à l’encontre des auteurs et complices de peines criminelles au vu de l’article 441-4 du code pénal.

 

A prendre en considération les différents préjudices causés par la préfecture de la haute Garonne d’avoir écouté les informations mensongères de MADAME D’ARAUJO et de Monsieur TEULE Laurent pour avoir participé activement à la violation de notre domicile le 27 mars 2008 et encore à ce jour par le refus de faire application de la loi DALO pour ordonner le concours de la force publique à expulser monsieur REVENU Guillaume, madame HACOUT Matilde

 

Que les préjudices causés et subis par Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2008 sont très importants :

 

Ils sont les suivants :

 

·    Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

 

·    Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à une activité professionnelle.

 

·    Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

 

·   Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par expulsion abusive sans titre  valide.

 

·   Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

 

·   Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de Monsieur TEULE Laurent, «  Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des différentes inscriptions de faux en principal )

 

·   Exclusion de la société.

 

·         Sans domicile fixe, sans meuble et objet.

 

Soit sur  l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public :

 

·   Au vu que le droit de propriété est une liberté fondamentale.

 

·   Au vu que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·    Au vu qu’une  personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

·    Au vu de l’article 1 du code de la déontologie nationale : La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la protection des personnes et des biens.

 

Il serait souhaitable de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290), à l’expulsion  de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble.

 

Sur le refus illicite de concours et de mettre en place l’exécution de cette loi/

 

Refus illicite de concours de la force publique constitutif d'une faute lourde - Selon la jurisprudence, il s'agit ici de fautes imputables à l'autorité préfectorale relevées par le juge qui sanctionnent la substance même de la décision de refus d'apporter le concours de la force publique. Comme l'intervention de la force publique relève de l'activité de police administrative de l'Administration, la responsabilité - qui en découle - est en principe subordonnée à l'existence d'une faute lourde. Même si, dans la réalité, une décision de refus ne reposant pas sur des motifs suffisants d'ordre public sera toujours considérée par la jurisprudence comme constituant une faute lourde imputable à l'autorité compétente.

 

AU VU DES ELEMENTS SUIVANTS SOIT

 

Au vu du titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982

 

Au vu de l’organigramme justifiant que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de leur immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Au vu des différents actes inscrits en faux en principal qui n’ont plus aucune valeur juridique et authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Au vu du procès-verbal de la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 constatant après vérification des pièces produites de la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2008 et suite à une plainte du 12 août 2014.

 

Au vu de arrêt « Cour administrative d’appel de PARIS 8ème chambre du 13 mai 2013 N° 12PAO1395 »

 

·         Seul le préfet de police, en charge de l’ordre public, est compétent pour mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007  NOR SCOX0600231L instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art.38) et procéder, après mise en demeure restées infructueuse, à l’évacuation forcée d’un logement occupé sans droit ni titre.

 

Au vu que cet arrêt est applicable en l’espèce dans les conditions de violation de domicile par voie de fait, pour occupation sans droit ni titre et autres. «  Ci-joint arrêt »

 

Au vu de toutes les pièces produites jointes à la saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 29 mai 2015.

 

Au vu de l’urgence reprise ci-dessus, Monsieur et Madame LABORIE sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008.

 

Sur la procédure contradictoire qui doit être respectée :

 

·         Conseil d'Etat, Formation des référés, 20 Janvier 2005 - n° 276475

 

Code justice administrative, référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, instruction d'une demande de référé présentée sur le fondement de l'article L. 521 2 code justice administrative, phase d'instruction écrite, audience publique, déroulement de l'audience, possibilité des parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait, pouvoir du juge des référés d'en faire mention dans le procès-verbal (PV) de l'audience publique ou dans le texte de son ordonnance,

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Qu’au vu de l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public par refus de la Préfecture de répondre en sa saisine du 29 mai 2015 et sur la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

 

·         Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.

 

·         Car le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·         Car une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

Qu’au vu du respect de la procédure contradictoire entre les parties en ses articles :

 

·         Article R522-4

·         Article R522-5

·         Article R522-6

·         Article R522-7

·         Article R522-8

 

Qu’au vu que seul le préfet de police, en charge de l’ordre public, est compétent pour mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007

 

Qu’en cas de contestation de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ordonner Tout en rappelant que Le juge des référés statuant en urgence peut sur le fondement de Article R. 522-5 du code de justice administrative prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 dispensées de ministère d'avocat.

 

·         De produire par la préfecture le titre qui permettrait Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et autres non connus à continuer à occuper la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         De produire par Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde le titre qui permettrait à ces derniers de continuer à occuper la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de l’absence de produire un titre valide au bénéfice de Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et tout en sachant qu’il ne peut en exister.

 

Qu’au vu de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie en son immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Ordonner sous astreinte de 200 euros par jours de retard à la préfecture de la HG à réception de l’ordonnance qui sera rendue :

 

·         La mise en œuvre qui s’impose à l’encontre de  Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Matilde et autres occupants sans droit ni titre la propriété, l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, soit de la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007  NOR SCOX0600231L instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art.38) et procéder, après mise en demeure restées infructueuse, à l’évacuation forcée du logement occupé sans droit ni titre.

 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290), à l’expulsion  de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble.

 

Condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Le 28 août 2015.

 

                                                                                                                                                                                                                 Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                          Monsieur LABORIE André

 

 

 

signature andré

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES ET PIECES A VALOIR DEVANT LE T.A DE TOULOUSE STATUANT EN REFERE.

 

Accès direct aux pièces numérisées sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org :

 

·         Ma pièce d’identité recto-verso

 

flecheI / Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

flecheII / Plainte du 12 août 2014 auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

 

flecheIII / Procès verbal d’enquête préliminaire du 20 août 2014.

 

flecheIV / Assignation devant le juge judiciaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT en demande d’expulsion à l’audience du 9 septembre 2014. "fleche Toute la procédure "

 

flecheV / Requête en omission de statuer le 8 janvier 2014 sur une ordonnance du 17 décembre 2014 refusant de statuer sur la demande d’expulsion.

 

flecheVI / Opposition le 19 février 2015 à une ordonnance de radiation administrative rendue le 27 janvier 2015 refusant de statuer sur la demande d’expulsion.

 

flecheVII / Saisine de Monsieur le Préfet MAILHOS Pascal par courrier COLISSIMO du 10 janvier 2015.

 

flecheVIII / Justificatif de la livraison par les services de COLISSIMO à la préfecture le 14 janvier 2015

 

flecheIX / Enregistrement le 1er avril 2015 de ma lettre de rappel du 27 mars 2015.

 

flecheX / Réponse de la préfecture le 30 mars 2015 au vu de ma lettre de rappel alors que les pièces ont été détournées.

 

flecheXI / Plainte contre Madame la sous préfète Anne GAELLE BAUDOUIN-CLERC.

 

flecheXII / Plainte au doyen des juges d’instruction contre X.

 

flecheXIII / Notification le 3 avril 2015 de fin de domicile au CCAS de Saint Orens

 

flecheXIV / Dénonce aux parties de l’inscription de faux en principal de faux en écritures publiques de l’acte notarié du 5 juin 2013.

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

RAPPEL DU BORDEREAU DE PIECES EN LA SAISINE DU 29 MAI 2015 DE MONSIEUR  PASCAL MAILHOS PREFET DE LA HG

A VALOIR DEVANT LE T.A DE TOULOUSE.

 

Pièces :

 

0 flecheSoit l’entier dossier justifiant la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

I / flechePlainte du 12 aout 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.

 

·         Soit toutes les pièces attenantes à la dite plainte.

 

II / flecheEnquête préliminaire de gendarmerie en mon audition du 20 août 2014.

 

III / flecheComplément d’information du 6 décembre 2014 produit à la gendarmerie de Saint Orens le 21 décembre 2014 justifiant que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le propriétaire de notre immeuble.

 

IV /fleche Légifrance: Loi DALO : l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)

 

V / flecheDernière décision du conseil d’Etat du 10 février 2014 indiquant que le propriétaire peut demander la réquisition de la force publique directement au préfet.

 

 

RAPPEL DU BORDEREAU DE PIECES NOUVELLES EN SA SAISINE DU 29 MAI 2015

 

 

flecheRéponse du ministre de la justice.

 

flecheArrêt de la cour d’appel de Chambéry.

 

flecheCommentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI sur cet arrêt.

 

flechePlainte contre Madame Gaëlle BAUDOIN auprès du ministère de l’intérieur.

 

flecheJustificatif de la poste  de la réception en date du 14 janvier 2015 de l’intégralité du dossier.

 

·         Ma carte d’identité recto- verso.

 

flecheNotre titre de propriété acquise par acte notarié du 16 février 1982

 

 

 

PIECES COMPLEMENTAIRES DEVANT LE T.A DE TOULOUSE ET A PRODUIRE A LA PREFECTURE

 

 

flecheSaisine de Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la HG en date du 29 mai 2015.

 

flecheOrganigramme «  Le réseau criminel toulousain »

 

flecheTitre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

flecheAttestation sans domicile fixe domicilié au CCAS de Saint Orens.

 

flecheProcès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 constatant la violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008 soit Monsieur  REVENU Guillaume, Madame HACOUT Matilde et autres occupants sans droit ni titre.

 

flecheArrêt de la cour d’appel de Chambéry.

 

flecheArrêt de la cour d’appel administrative de PARIS 8ème chambre du 13 mai 2013.

 

flecheArrêt de la cour d’appel administrative de Versailles  4ème chambre du 19 février 2013.

 

flecheArrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN6 CLERC a obtenu délégation de signature du Préfet de la HG seulement le 4 juillet 2008.

 

flecheDénonces procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"

 

flechePublication à la conservation des hypothèques de Toulouse l’acte notarié du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal.

 

 

PS : Au vu que le tribunal administratif de Toulouse a reçu en quatre exemplaires mes différentes requêtes en mes différentes saisines et qui sont restées sans réponse ;  les parties mêmes pas convoquées et pièces non produites par votre greffe.

 

Afin d’éviter des copies inutiles et pour une consultation rapide: 

 

·         Vous retrouverez l’entière requête et pièces sur le site destiné aux autorités judiciaires et administratives ou vous pourrez consulter celles-ci et les imprimer :

 

Soit au lien :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/PREFECTURE/29%20mai%202015%20prefet/Recours%20TA%2028%20août%202015/Refe%20liber%2027%20aout%20%202015.htm

 

 

Ces pièces numérisées, permettant à toutes les parties de pouvoir consulter celles-ci avant tout débat contradictoire imposé par la procédure devant le juge administratif statuant en matière de référé et dans le cas d’espèce régulièrement saisi.

 

 

 

Pour information :

 

·         Requête communiquées à l’inspection des services administratifs au Conseil d’Etat.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Le 28 août 2015

 

                                                                                                                                                                                                                             Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                          Monsieur LABORIE André

 

signature andré